Outre les livres ordinaires de commerce et le registre à souches des récépissés et warrants, l' administration du magasin général doit tenir un registre à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles 346 et 348. Ces registres sont cotés et paraphés par première et dernière page, conformément à l' article 8 de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants. Chapitre II : Le nantissement sans dépossession Section première : Le nantissement de l' outillage et du matériel d' équipement
Article 354
Code de commerce
