A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit dans le délai de vingt jours à compter de l' acte constitutif. Le privilège en résultant s'établit par le seul fait de l' inscription sur un registre spécial tenu au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel les biens nantis sont exploités. Si l' acquéreur exerce une activité industrielle ou commerciale et se trouve à ce titre, immatriculé au registre du commerce, l' inscription de ce nantissement doit être également effectuée au registre du commerce du tribunal où est inscrite son entreprise.
Article 357
Code de commerce
