Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing privé. Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l' acte de vente. Lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement est donné dans l' acte de prêt. Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour objet le paiement du prix des biens acquis. Les biens acquis doivent être énumérés dans l' acte et chacun d' eux doit être décrit d' une façon précise afin de l' individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l' acquéreur. L' acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, dans le cas contraire, s'ils sont susceptibles d' être déplacés. Sont assimilés aux prêteurs de deniers les garants qui interviennent en qualité de caution, de donneur d' aval ou d' endosseur dans l' octroi des crédits d' équipement. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentation desdits crédits. A peine de nullité, le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai de 30 jours à compter du jour de la livraison du matériel d' équipement sur les lieux où il devra être installé.
Article 356
Code de commerce
