Article 37

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume. L' obligation d' immatriculation s'impose en outre : 1) à toute succursale ou agence d' entreprise marocaine ou étrangère; 2) à toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers; 3) aux établissements publics marocains à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à l' immatriculation au registre du commerce; 4) à tout groupement d' intérêt économique. Sous-section II : Les immatriculations

Article 37 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi