Article 38

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

L' immatriculation du commerçant ne peut être requise que sur demande écrite du commerçant lui-même ou de son mandataire muni d' une procuration écrite qui doit être jointe à la demande. L' immatriculation d' une société ne peut être requise que par les gérants ou par les membres des organes d' administration, de direction ou de gestion et, par le directeur, s'il s'agit d' un établissement public, d' une succursale, d' une agence ou d' une représentation commerciale.