Article 374

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d' un jugement passé en force de chose jugée. A défaut de décision judiciaire, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier qu'au vu d' une mainlevée régulière. Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d' action principale, cette action est portée devant le tribunal du lieu où l' inscription a été prise. La radiation est opérée au moyen d' une mention faite par le greffier en marge de l' inscription. Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.