Article 388

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Si la vente a lieu conformément à l' article 386, le prêteur ne peut plus exercer son recours contre l' emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des marchandises nanties. En cas d' insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trente jours lui est imparti à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée pour exercer son recours contre l' emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs.