Toute succursale ou agence de sociétés commerciales ou de commerçants dont le siège social ou l' établissement principal est situé à l' étranger, toute représentation commerciale ou agence commerciale de collectivités ou établissements publics étrangers doit être immatriculée au registre du commerce local du lieu où le fonds est exploité. En cas de pluralité de fonds exploités, l' obligation prévue à l' alinéa précédent ne s'impose que pour le principal de ces fonds. Pour l' inscription des autres fonds, il est procédé comme il est prescrit à l' article 40 .
Article 41
Code de commerce
