Article 426

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Ce privilège existe sur les marchandises qui sont en la possession du commissionnaire, même si ces marchandises ne sont pas à l' origine de la créance. Le commissionnaire est réputé avoir les marchandises en sa possession: 1) lorsqu'elles sont à sa disposition à la douane, dans un dépôt public, dans ses magasins ou lorsqu'il les transporte par ses propres moyens; 2) si, avant qu'elles ne soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent; 3) si, les ayant expédiées, il en est encore saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent. Chapitre II : Les obligations du commissionnaire

Article 426 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi