Le commissionnaire doit exécuter lui-même les ordres qu'il reçoit. Il ne peut se substituer un autre commissionnaire que si ce pouvoir résulte expressément du contrat, de l' usage ou des circonstances. Si le commissionnaire s'est substitué un autre commissionnaire, celui-ci ne peut se prévaloir du privilège prévu aux articles 425 et 426 que pour les sommes qui pourraient lui être dues par le premier commettant.
Article 427
Code de commerce
