En cas d' inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles relatives au paiement des redevances de crédit-bail devenues exigibles, le président du tribunal statuant en référé est compétent pour prononcer la restitution de l' immeuble au vu du constat de non-paiement. Le recours à la procédure prévue à l' alinéa 1er du présent article ne peut intervenir qu'après épuisement des modalités de règlement à l' amiable des différends prévues à l' article 433.
Article 435
Code de commerce
