Les inscriptions prévues à l' article précédent sont requises: 1) par le commerçant dans les cas visés par les paragraphes 2 et 3 de l' article précédent ; 2) par le secrétaire-greffier de la juridiction qui a rendu les décisions à mentionner dans les cas visés par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l' article précédent ; notification en est faite au moyen d' une lettre recommandée avec accusé de réception au secrétaire-greffier du tribunal où est tenu le registre du commerce. Les inscriptions sont opérées d' office quand le jugement a été rendu par le tribunal au secrétariat- greffe duquel est tenu le registre du commerce ou quand il s'agit des mentions à faire en vertu du paragraphe premier de l' article précédent .
Article 44
Code de commerce
