Article 447

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le titre de transport doit être daté et signé par l' expéditeur. Il doit indiquer: 1) l' adresse du destinataire et le lieu de destination avec la mention à l' ordre ou au porteur s'il y a lieu; 2) la nature, le poids, le volume, la contenance ou le nombre des choses à transporter et, s'ils sont en colis, la qualité de l' emballage, les numéros et marques qui y sont apposés; 3) le nom et l' adresse de l' expéditeur et du transporteur; 4) le prix de transport, ou s'il a été déjà acquitté, la mention de ce paiement, et les sommes dues au transporteur pour les expéditions grevées de frais anticipés; 5) le délai dans lequel doit être exécuté le transport; 6) les autres conventions établies entre les parties. Lorsque les choses à transporter sont des matières présentant de graves dangers, l' expéditeur qui omet d' en signaler la nature répond des dommages-intérêts d' après les règles de responsabilité délictuelle.

Article 447 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi