Le transporteur doit restituer à l' expéditeur un double du titre de transport, signé par lui. Si le titre est à ordre ou au porteur, l' endossement ou la tradition du double souscrit par le transporteur transmet la possession des choses transportables. La forme et les effets de l' endossement sont régis par les règles établies en matière de lettre de change. Les conventions non indiquées dans le titre de transport ne sont pas opposables au destinataire et au porteur du titre de transport à ordre, ou au porteur, souscrit par le transporteur.
Article 448
Code de commerce
