Article 460

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le transporteur répond non seulement de ce qu'il a déjà reçu dans son moyen de transport, mais encore de ce qui lui a été remis dans tout emplacement destiné à la réception des marchandises en vue de leur transport.

Article 460 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi