Le dommage résultant de la perte des bagages et effets des voyageurs, qui ont été remis au transporteur sans déclaration de nature et de valeur, est établi selon les circonstances particulières de chaque espèce. Le transporteur ne répond pas, toutefois, des objets précieux, des objets d' art, du numéraire, des titres de créance ou autres valeurs, des papiers ou documents dont l' existence n'a pas été constatée par lui, lors de la remise; il n'est tenu en cas de perte ou de détérioration, que de la valeur déclarée et acceptée par lui. En cas de dol ou de faute lourde du transporteur ou de ses agents, il est fait application, pour le calcul des dommages-intérêts des règles de la responsabilité délictuelle.
Article 464
Code de commerce
