Avant l' arrivée des choses transportées, le transporteur doit exécuter toutes les instructions qui lui seraient données par le destinataire et relatives à leur conservation. Après l' arrivée des choses transportées, ou après le jour où elles auraient dû arriver à destination, le destinataire peut exercer tous les droits résultant du contrat de transport, soit en sa faveur, soit en faveur les tiers, y compris l' action en dommages-intérêts. Il peut, à partir de ce moment, exiger la remise des choses transportées et du titre de transport . Le porteur d' un titre de transport à l' ordre ou au porteur est considéré comme destinataire.
Article 467
Code de commerce
