Article 468

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le paiement du prix du transport n'est dû qu'au lieu où les choses devaient être transportées et après leur arrivée. Le destinataire est tenu, à la réception des choses transportées, de payer le prix de transport, de magasinage, les frais dont les choses sont grevées et les avances ordinaires faites de ce chef par le transporteur, et à remplir toutes les autres obligations dont il pourrait être tenu à raison du contrat de transport.