Le paiement du prix de transport et la réception sans réserve des choses transportées, lorsque le prix a été payé d' avance, éteignent toute action contre le transporteur. Cependant, lorsque la perte partielle et l' avarie ne sont pas reconnaissables au moment de la réception, l' action contre le transporteur subsiste, même après la réception de la chose et le paiement du prix de transport, à condition: 1) qu'il soit établi que la perte ou la détérioration est survenue dans le temps intermédiaire entre la remise au transporteur et la délivrance au destinataire; 2) et que la demande de vérification par experts soit faite dès que le dommage a été découvert, et dans les sept jours après la réception. Le transporteur ne peut se prévaloir des réserves énoncées en cet article lorsque le dommage ou l' avarie dépendent de son dol ou de sa faute lourde. Chapitre III : Le transport des personnes
Article 475
Code de commerce
