Si le transporteur ne trouve pas le destinataire et, en cas de refus, de contestation ou d' autre empêchement à la délivrance des choses transportées, le transporteur doit avertir immédiatement l' expéditeur et attendre ses instructions. Si cet avis ne peut être donné ou si l' expéditeur tarde à répondre, ou s'il donne des ordres inexécutables, le transporteur peut déposer la chose transportée en lieu sûr ou la consigner aux risques et périls de l' expéditeur. Lorsque les choses sont sujettes à dépérissement et s'il y a péril en la demeure, le transporteur doit faire vérifier l' état des choses par l' autorité judiciaire du lieu; il peut même se faire autoriser à les vendre en présence de l' autorité judiciaire ou autres autorités à ce commises et à se faire payer de ce qui lui est dû pour le transport et les frais. Le transporteur doit aviser l' expéditeur et le destinataire, dans les cas où cela est possible et dans le plus bref délai, tant du fait du dépôt que de celui de la vente, à peine de dommages. Le transporteur est tenu de veiller avec diligence aux intérêts du propriétaire des choses transportées; il répond de tous dommages causés par sa faute.
Article 474
Code de commerce
