Article 49

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Toute personne assujettie à l' immatriculation au registre du commerce est tenue de mentionner dans ses factures, lettres, bons de commande, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce destinés au tiers, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre analytique. Les documents visés à l' alinéa précédent émanant de succursales ou agences doivent mentionner, outre le numéro de l' immatriculation au registre du commerce de l' établissement principal ou du siège social, celui de la déclaration sous laquelle la succursale ou l' agence a été inscrite. Sous-section III : Les inscriptions modificatives

Article 49 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi