Article 48

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Les groupements d' intérêt économique requièrent leur immatriculation au secrétariat- greffe du tribunal dans le ressort duquel leur siège est situé. Ils doivent mentionner dans leur déclaration d' immatriculation: 1) la dénomination du groupement; 2) l' adresse du siège du groupement; 3) l' objet du groupement, indiqué sommairement; 4) la durée du groupement; 5) pour chaque personne physique membre du groupement, les indications prévues aux paragraphes 1, 2, 4 et le cas échéant, le paragraphe 6 de l' article 42, ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d' immatriculation au registre du commerce; 6) pour chaque personne morale membre du groupement, la raison sociale ou la dénomination sociale, la forme juridique, l' adresse du siège, l' objet et, le cas échéant, les numéros d' immatriculation au registre du commerce; 7) les nom et prénom et adresse des membres des organes d' administration, de direction ou de gestion et des personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, avec les indications prévues au paragraphe 4, et le cas échéant au paragraphe 6 de l' article 42 ; 8) la date et le numéro du dépôt du contrat de groupement au secrétariat greffe.