Les établissements publics à caractère industriel ou commercial soumis par leurs lois à immatriculation au registre du commerce, ainsi que les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers doivent mentionner dans leur déclaration d' immatriculation: 1) les indications prévues aux paragraphes 7, 9, 10 et 11 de l' article 42 ci-dessus; 2) la forme de l' entreprise, sa dénomination et l' indication de la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée; 3) le cas échéant, la date de publication au Bulletin officiel de l' acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement; 4) l' adresse du siège social, celle du principal établissement et, le cas échéant, celle des établissements qui en relèvent, exploités au Maroc ou à l' étranger; 5) les indications prévues au paragraphe premier de l' article 42 en ce qui concerne les personnes qui ont le pouvoir de gérer ou d' administrer l' entreprise au Maroc et celles qui ont le pouvoir général de l' engager par leur signature.
Article 47
Code de commerce
