Article 503

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le compte à vue prend fin par la volonté de l' une des parties, sans préavis lorsque l' initiative de la rupture a été prise par le client, sous réserve du préavis prévu au chapitre régissant l' ouverture de crédit lorsque la banque a pris l' initiative de la rupture. Le compte est également clôturé par le décès, l' incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire du client.