Le bordereau est signé par le cédant. Il est daté par le cessionnaire. Il comporte les énonciations suivantes: 1) la dénomination acte de cession de créances professionnelles ; 2) la mention que l' acte est soumis aux dispositions du présent chapitre; 3) le nom ou la dénomination de l' établissement bancaire bénéficiaire; 4) la liste des créances cédées avec l' indication, pour chacune d' elles, des éléments susceptibles de permettre son individualisation, notamment par la mention du nom du débiteur, de son lieu de paiement, de son montant ou de son évaluation, de son échéance, et, éventuellement, du numéro de la facture. Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer outre les mentions visées aux 1°, 2°, 3°, et, éventuellement, au 5° du présent article, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global. En cas de contestation portant sur l' existence ou sur la transmission d' une de ces créances, le cessionnaire peut prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation, est comprise dans le montant global porté sur le bordereau. 5) s'il s'agit d' une cession à titre de garantie, toutes indications permettant d' identifier le crédit garanti. Le titre qui n'est pas signé du cédant ni daté par le cessionnaire, et dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles.
Article 531
Code de commerce
