Article 541

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Au regard du créancier gagiste, le tiers convenu à titre de détenteur de gage est censé avoir renoncé à tout droit de rétention à son profit, pour toutes causes antérieures, s'il ne se l' est expressément réservé lorsqu'il a accepté sa mission.

Article 541 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi