Faute d' une délibération de l' assemblée générale à ce sujet, ou s'il a été constaté que malgré les décisions prises par cette assemblée, la continuité de l' exploitation demeure compromise, le président du tribunal en est informé par le commissaire aux comptes ou par le chef d' entreprise. Chapitre II : La prévention externe, le règlement amiable
Article 547
Code de commerce
