Article 547

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Faute d' une délibération de l' assemblée générale à ce sujet, ou s'il a été constaté que malgré les décisions prises par cette assemblée, la continuité de l' exploitation demeure compromise, le président du tribunal en est informé par le commissaire aux comptes ou par le chef d' entreprise. Chapitre II : La prévention externe, le règlement amiable

Article 547 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi