Article 548

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le président du tribunal convoque le chef d' entreprise dans le cas prévu à l' article 547 ou lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure, qu'une société commerciale, ou une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l' exploitation, pour que soit envisagées les mesures propres à redresser la situation. A l' issue de cet entretien, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative contraire, obtenir communication, par le commissaire aux comptes, les administrations, les organismes publics ou le représentant du personnel ou par toute autre personne, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.