Article 556

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l' homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus par les textes en vigueur pour les créances non incluses dans l' accord.