Article 555

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

S'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l' accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l' avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance fixant la suspension pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur. Cette ordonnance suspend et interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant: 1) à la condamnation du débiteur au paiement d' une somme d' argent; 2) à la résolution d' un contrat pour défaut de paiement d' une somme d' argent. Elle arrête et interdit toute voie d' exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus. Sauf autorisation du président du tribunal, l' ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l' entreprise ou de consentir une hypothèque ou nantissement. Cette interdiction de payer ne s'applique pas aux créances résultant du contrat de travail.