Article 563

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

La procédure peut être ouverte sur l' assignation d' un créancier quelle que soit la nature de sa créance. Le tribunal peut aussi se saisir d' office ou sur requête du ministère public, notamment en cas d' inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l' accord amiable prévu à l' article 556.