Article 58

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant avec toutes les conséquences qui découlent de cette qualité.

Article 58 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi