Article 59

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Les personnes physiques ou morales assujetties à l' immatriculation au registre du commerce et qui ne se sont pas fait immatriculer ne peuvent se prévaloir, jusqu'à immatriculation, à l' égard des tiers de leur qualité de commerçant mais n'en sont pas moins soumises à toutes les obligations découlant de cette qualité.

Article 59 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi