Lorsque le syndic envisage de proposer au tribunal un plan de continuation prévoyant une modification du capital, il demande au conseil d' administration, au directoire ou au gérant, selon le cas, de convoquer l' assemblée générale extraordinaire ou l' assemblée des associés. En cas de besoin, le syndic peut convoquer lui-même l' assemblée dans les formes prévues par les statuts. Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs au quart du capital social, l' assemblée est d' abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par le syndic et qui ne peut être inférieur au quart du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l' augmentation du capital en faveur d' une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan. L' exécution des engagements pris par les actionnaires ou associés, ou par de nouveaux souscripteurs est subordonnée à l' acceptation du plan par le tribunal. A défaut, les clauses d' agrément sont réputées non écrites.
Article 583
Code de commerce
