Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d' associé, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation sous réserve des dispositions prévues aux articles 583, 606, 610, et 617. Section première : La continuation Sous section première : Le plan de continuation
Article 591
Code de commerce
