Article 598

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le tribunal donne acte des délais et remises accordés par les créanciers au cours de la consultation. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l' ouverture de la procédure. Ces délais peuvent excéder la durée du plan. Le premier paiement doit intervenir dans le délai d' un an. Le montant des échéances peut être progressif. Dans ce cas, leur montant annuel ne peut être inférieur à 5% de leur montant total retenu par le plan