Une modification dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal à la demande du chef de l' entreprise et sur le rapport du syndic. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les parties et toute personne intéressée. Il peut aussi prononcer la résolution du plan dans les formes et avec les effets prévus à l' article 602. Sous-section II : L' apurement du passif
Article 597
Code de commerce
