Les ventes d' immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le chef de l' entreprise et le syndic entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l' ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire a été suspendue par l' effet de cette dernière, le syndic peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du syndic qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d' ouverture l' avait suspendue. Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut si la consistance des immeubles, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans les meilleures conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d' adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère. Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent emportent purge des hypothèques. Le syndic répartit le produit des ventes et règle l' ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le tribunal.
Article 622
Code de commerce
