Article 623

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Des unités de production composées de tout ou partie de l' actif mobilier ou immobilier peuvent faire l' objet d' une cession globale. Le syndic suscite des offres d' acquisition et fixe le délai pendant lequel elles sont reçues. Toute personne intéressée peut lui soumettre son offre. Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1 à 5 de l' article 604. Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elle est communiquée au juge-commissaire. Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l' exercice du droit de préférence. Toutefois, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni aucun parent ni allié de ceux-ci jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreur. Le juge-commissaire, après avoir entendu le chef d' entreprise, les contrôleurs et, le cas échéant, le propriétaire des locaux dans lesquels l' unité de production est exploitée, choisit l' offre qui lui paraît la plus sérieuse et qui permet dans les meilleures conditions d' assurer durablement l' emploi et le paiement des créanciers. Le syndic rend compte de l' exécution des actes de cession.