La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans dommage matériel pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés, et sans que cette récupération entraîne une dépréciation excessive des autres actifs de l' entreprise. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsqu'ils se trouvent entre les mains de l' acheteur des biens de même espèce et de même qualité.
Article 673
Code de commerce
