Article 678

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le syndic peut, en prouvant par tous les moyens que les biens appartenant au conjoint du débiteur ou à ses enfants mineurs ont été acquis avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l' actif. Chapitre Xl : La période suspecte

Article 678 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi