Article 690

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

A défaut de déclaration dans les délais fixés à l' article 687, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait.En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande. La forclusion n'est pas opposable aux créanciers qui n'ont pas été avisés personnellement en contravention aux dispositions de l' article 686. L' action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d' un an à compter de la date de la décision d' ouverture de la procédure. Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes Section II : La vérification des créances Sous-section première : La dispense de vérification