Article 709

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Pour l' application du présent chapitre, le ou les dirigeants mis en cause sont dûment convoqués huit jours au moins avant leur audition par le secrétariat-greffe du tribunal. Le syndic est convoqué par le secrétaire-greffier. Le tribunal statue en audience publique, le juge-commissaire entendu en son rapport.

Article 709 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi