Article 710

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Les décisions intervenues en application du présent chapitre sont notifiées aux parties par le secrétaire-greffier. Elles sont mentionnées au registre du commerce, publiées par extrait dans un journal d' annonces légales et au Bulletin officiel, et affichées au panneau réservé à cet effet au tribunal. Chapitre II : La déchéance commerciale

Article 710 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi