En cas d' ouverture d' une procédure de traitement, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l' article 702 contre lesquelles a été relevé l' un des faits ci-après: 1) avoir dans l' intention d' éviter ou de retarder l' ouverture de la procédure de traitement, soit fait des achats en vue d' une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds; 2) avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l' actif du débiteur; 3) avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur; 4) avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l' entreprise ou de la société ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l' obligation.
Article 721
Code de commerce
