Article 724

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Sont punis des peines de la banqueroute: 1) ceux qui ont, dans l' intérêt des personnes mentionnées à l' article 702, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci; 2) ceux qui ont frauduleusement déclaré dans la procédure, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances fictives Est puni également des mêmes peines tout syndic ayant commis l' un des faits ci-après: 1) a porté sciemment et de mauvaise foi atteinte aux intérêts des créanciers, soit en utilisant à des fins personnelles les sommes perçues dans l' accomplissement de sa mission, soit en attribuant à autrui des avantages qu'il savait n'être pas dus; 2) a fait illégalement des pouvoirs qui lui sont dûment conférés un usage, autre que celui auxquels ils sont destinés et contrairement aux intérêts du débiteur ou des créanciers; 3) a abusé des pouvoirs dont il dispose aux fins d' utiliser ou d' acquérir pour son compte des biens du débiteur soit personnellement soit par personne interposée. Est puni également des mêmes peines, le créancier qui, après le jugement d' ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, a passé un ou plusieurs contrats lui accordant des avantages particuliers au détriment des autres créanciers. Section III : Règles de procédure

Article 724 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi