Article 725

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Pour l' application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l' action publique ne court que du jour du jugement prononçant l' ouverture de la procédure de traitement lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.

Article 725 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi