Article 736

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Dans l' attente de l' institution de juridictions compétentes pour le règlement des différends intervenus entre commerçants ou pour l' application de la présente loi, il sera statué sur lesdits différends conformément à la législation en vigueur.

Article 736 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi