Article 77

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Les copies ou extraits du registre du commerce ne doivent pas mentionner: 1) les jugements déclaratifs de redressement ou de liquidation judiciaire quand il y a eu réhabilitation; 2) les jugements prononçant une incapacité ou une interdiction lorsque l' intéressé en a été relevé ; 3) les nantissements du fonds de commerce, quand l' inscription du privilège du créancier gagiste a été rayée ou est périmée par défaut de renouvellement dans un délai de cinq ans. Section VII : Contentieux

Article 77 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi