Après enregistrement, une expédition de l' acte notarié ou un exemplaire de l' acte sous seing privé doit être, dans les quinze jours de sa date, déposé au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds ou le principal établissement du fonds si la vente comprend des succursales. Un extrait de cet acte est inscrit au registre du commerce. L' extrait contient la date de l' acte, les noms, prénoms et domiciles de l' ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, I' indication et le siège des succursales qui peuvent être comprises dans la vente, I' indication du délai fixé à l' article 84 pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal. L' extrait inscrit au registre du commerce est publié en entier et sans délai par le secrétaire-greffier, aux frais des parties, au Bulletin officiel et dans un journal d' annonces légales. Cette publication est renouvelée à la diligence de l' acquéreur entre le huitième et le quinzième jour après la première insertion.
Article 83
Code de commerce
